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Commission de réforme : L’absence d’un spécialiste de la pathologie du fonctionnaire est un vice de procédure

L’article 5, alinéa 1 et 2 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, qui est applicable tant au comité médical qu’à la commission de réforme chargée de rendre un avis sur le lien entre la pathologie d’un fonctionnaire et le service, énonce que :

 « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Par ailleurs, le décret n°2016756 du 07 juin 2016, complété par la circulaire CIR-19/2016 du 13 octobre 2016 a également renforcé l’expertise médicale des comités et commissions de réforme en leur adjoignant la compétence d’un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie lorsque le cas étudié concerne une affection psychique.

Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la présence d’un médecin spécialiste de l’affection pour laquelle est saisi le Comité médical ou, par renvoi, la Commission de réforme ministérielle, n’est pas une faculté, mais une garantie pour le fonctionnaire lui assurant un haut degré de technicité de l’avis ainsi rendu.

Dans le cas d’un fonctionnaire souffrant d’une pathologie psychiatrique, le Conseil d’Etat a donc jugé irrégulier l’avis de la Commission rendu en l’absence d’un médecin psychiatre (CE, 6 février 1981, Madame Thielen c/ Ministre de l’intérieur, req n°16288). En effet, l’absence de spécialiste de cette maladie a nécessairement une influence sur l’avis de la Commission.

Cette présence d’un spécialiste est tout spécialement requise dans les cas de demande de reconnaissance d’une pathologie en lien avec le service.

En effet, les juridictions administratives reconnaissent de manière constante que les conditions de travail des agents peuvent entraîner une maladie psychique ou psychiatrique (CE, 4 décembre 1995, centre hospitalier régional de Toulouse c/Basile, req n°146256 ; TA, Paris, 27 janvier 2010, Madame Duchesnay c/ Recteur de l’académie de Paris, req n°0713591/5). Ainsi, il apparait nécessaire, dès lors que la pathologie dont il est demandé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle est une maladie psychique, de faire appel à la présence d’un médecin spécialiste pour épauler la commission.

Une telle solution a récemment été adoptée par le Tribunal administratif de Melun dans un dossier plaidé par Me Baronet qui énonce que :

« il ressort du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2013 au cours de laquelle le cas de Mme X a été examinée que la commission de réforme ne comprenait aucun spécialiste, alors que l’appréciation de l’affection dont elle est atteinte requérait la participation aux débats d’un psychiatre ; que l’absence de ce spécialiste lors de la commission de réforme, alors que le rapport défavorable à sa demande avait justement été rédigé par un psychiatre, le docteur X, a privé l’intéressée d’une garantie substantielle. » 

Une telle solution doit inciter les fonctionnaires et leur représentants syndicaux à exiger de connaître à l’avance la constitution des commissions et comités médicaux qui sont amenés à se prononcer sur leur situation et veiller à la présence systématique d’un tel spécialiste. A défaut de quoi, la décision de l’administration pourrait encourir l’annulation pour excès de pouvoir.

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