art4

COVID-19 : VEILLE JURIDIQUE 2 : Prolongation des titres de séjours et mesures privatives de libertés concernant les étrangers

Par une ordonnance (Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour) prise dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020  dite “Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19”, le Gouvernement entend prolonger de 90 jours la validité de divers titres autorisant le séjour des étrangers sur le territoire Français, à savoir :

1° Visas de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;

5° Attestations de demande d’asile.

La prolongation ne concerne que les titres dont la date d’expiration intervient entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020.

Si le titre de séjour de l’étranger a expiré avant le 16 mars, il ne saurait bénéficier de cette prolongation. Il convient alors de solliciter selon les situations, un droit au séjour conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les personnes étrangères en situation irrégulière peuvent toujours, pendant l’état d’urgence sanitaire, faire l’objet de mesure d’éloignement.

Attention : Une autre ordonnances prisent dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020  dite “Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19” ont pour objet de suspendre les délais de recours en matière administrative. Cette suspension ne concerne pas les mesures privatives de libertés applicables aux étrangers en situation irrégulière, comme les mesures de placement en rétention administrative, ou dans une moindre mesure, les assignations à résidence.

L’article 1er du projet d’ordonnance dite “relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période” (Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020) prévoit :

“Article 1er

I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;

2° Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;

3° Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;

4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;

5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci.

III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020. “

art4

COVID-19 : VEILLE JURIDIQUE 1 : l’indemnité complémentaire aux IJSS prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail

Selon l’article L1226-1 du Code du travail :

“Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

(…)”

L’une des ordonnances prisent dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020  dite “Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19” a vocation à assouplir les conditions d’octroit de cette indemnité complémentaire (Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020) :

Ainsi, le texte prévoit que :

“Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée :

1° Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ;

2° Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique.”

Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2°.”

Il faut en déduire que l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière devrait concerner désormais :

1) Les salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail, comme précédement, mais quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,

2) Les personnes qui présentent les symptômes du COVID 19 et qui font l’objet d’un arrêt de travail quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,

3) Les personnes “à risque” qui font, à compter du 18 mars 2020, l’objet d’un arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours déclaré via le téléservice de déclaration de l’Assurance maladie, sans passer par leur médecin traitant ou leur employeur, et quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,

4) Les parents d’enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire ou la crèche a été fermée et qui obtiennent un arrêt de travail déclaré via le téléservice de déclaration de l’Assurance maladie, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,

L’indemnité est versée par l’employeur.

Dans le dispositif antérieur, pendant les 30 à 90 premiers jours d’arrêt selon l’ancienneté, le salarié touche des indemnités, qui en complément de IJ, permettent de percevoir 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue.

Pendant les 30 à 90 jours d’arrêt suivants, le pourcentage est abaissé aux 2/3 (soit 66,66 %) de sa rémunération.

Un décret devrait cependant aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période de confinement.

art1

ACCIDENT MEDICAL: Les proches d’une victime d’accident médical, non ayants-droit, peuvent prétendre à une indemnisation par l’ONIAM

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION, 03/06/2019, 414098, A, PUBLIÉ AU RECUEIL LEBON

Dans son arrêt de Section du 03 juin 2019, le Conseil d’Etat vient de statuer en faveur du droit à indemnisation des proches d’une victime décédée à la suite d’un accident médical.

En l’espèce, à la suite d’un accident médical survenu au cours d’une intervention dans un hôpital public, une jeune fille mineure décède. Ses parents, divorcés mais ayant chacun un nouveau conjoint, sollicitent pour eux-mêmes, mais également pour le compte de leurs conjoints respectifs, une indemnisation devant l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

La procédure se poursuivant devant la Cour administrative d’appel de BORDEAUX, cette dernière juge notamment qu’à défaut de posséder la qualité d’héritiers ou de légataires de la victime, les conjoints des parents de la victime ne pouvaient être regardés comme ses ayants droit au sens des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et refuse à ce titre l’indemnisation de leur préjudice d’affection.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel en précisant “qu’en prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.”

Au vu de cette décision importante, il convient désormais de compléter les demandes en indemnisation à la suite d’accidents médicaux par toutes pièces de nature à démontrer le préjudice direct et certain des proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, dès lors qu’ils entretenaient avec elle des liens affectifs étroits.

Le Cabinet de Maître BARONET intervient régulièrement en cette matière et peut de ce fait vous orienter et vous conseiller dans ce type de procédure.

art3

AGENT TERRITORIAL : En cas de changement d’employeur public, peut-on transformer mon CDI en CDD ?

Aux termes de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors » :

« Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés ».

Il en résulte que les agents concernés par une reprise en régie d’une activité de service public administratif (SPA) par une personne publique, et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au moment du transfert, doivent se voir proposer un nouveau contrat de droit public à durée indéterminée, selon les clauses initiales de leur contrat.

La Circulaire NOR BCFF0926531C du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, précise que :

« 2-2 La reprise des contrats des agents non titulaires dans le cadre des transferts d’activités

S’inspirant des dispositions de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 relative aux modalités de transfert d’activités entre des organismes privé et public, aujourd’hui codifiées à l’article L. 1224-3 du code du travail, la loi introduit deux nouveaux mécanismes de reprise des contrats des agents non titulaires concernés par des transferts d’activités.

L’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précise les modalités de reprise des agents non titulaires dans le cadre d’un transfert d’activités entre personnes morales de droit public.

Sont concernés les agents non titulaires recrutés par les administrations de l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans les conditions prévues par le statut général, quel que soit le fondement juridique du recrutement.

Aux termes de cet article, la personne morale de droit public d’accueil est dans l’obligation de proposer un nouveau contrat de droit public aux agents non titulaires participant à l’exercice de l’activité transférée, qui reprend les clauses substantielles de leur ancien contrat. Font notamment partie des clauses substantielles d’un contrat les clauses relatives à sa durée et son objet, à la quotité de temps de travail, à la qualification, à l’ancienneté et à la rémunération.

(…) Il convient de noter que les agents transférés auprès d’une nouvelle personne publique en application de cet article le sont pour la durée du contrat dont ils sont titulairesAinsi les bénéficiaires d’un CDI se voient proposer un nouveau CDI par l’administration d’accueil.

(…) L’assimilation des services accomplis au sein de la personne publique d’origine vaut pour l’ouverture des droits à congés et à formation auprès de la personne publique d’accueil ainsi que pour la reconduction, le cas échéant, d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. (…) ».

Il en résulte que l’employeur public doit reprendre les clauses substantielles du contrat initial, notamment en ce qui concerne :

  • la durée du contrat
  • son objet
  • la rémunération
  • la qualification
  • l’ancienneté.

Dans ce contexte, le changement d’employeur public, bien que n’opérant pas un transfert automatique du contrat, ne peut aboutir à un licenciement qu’en cas de refus d’une proposition de contrat. Or, la proposition qui est faite à un agent de poursuivre en CDD une relation contactuelle qui était à durée indéterminée chez son ancien employeur publique est illégale. Un refus de la part de l’agent ne saurait donc aboutir à un licenciement dans cette hypothèse.  

En outre, si les clauses substantielles ne sont pas conformes au premier contrat, l’agent est également en droit de refuser la proposition de contrat du nouvel employeur.

art1

ACCIDENT DE SERVICE ET MALADIE PROFESSIONNELLE : Caractère obligatoire du rapport du médecin de prévention devant la commission de réforme

L’article 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 énonce que :

 « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.

La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. »

Selon le Conseil d’Etat, lorsque l’avis de la commission de réforme est entaché d’un vice propre à entacher sa légalité, le fonctionnaire peut invoquer ce vice à l’appui d’une demande d’annulation de la décision prise sur la base de cet avis (ex : CE, 04 août 2006, req n°272074, Madame Massimi c/Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie et Ministre de la justice).

Au vu de la combinaison des deux textes précités, lorsque la Commission de réforme est consultée sur une demande d’accident survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions d’un agent, le dossier qui lui est soumis doit obligatoirement comporter un rapport écrit du médecin de prévention.

Il arrive parfoit que, malgré l’intervention du médecin de prévention au soutien de la demande de reconnaissance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, l’administration joigne au dossier soumis à la commission de réforme le rapport d’un médecin expert agréé. Bien souvent, le contenu de ce rapport s’avère assez éloigné des conclusions du médecin de prévention et permet à l’administration d’argumenter en défaveur de la demande du fonctionnaire au sein de la commission.

Cette pratique n’est pas illégale en soit. Pour autant, il ne peut en aucun cas être considéré que le rapport du médecin expert agréé est de nature à se substituer au rapport du médecin de prévention visé par l’article 26 du décret susvisé.

Il en a été jugé ainsi, dans une espèce  plaidée par le cabinet de Me BARONET devant le Tribunal administratif de Melun qui a considéré que :

« lorsque le département ne reconnaît pas l’imputabilité au service d’une maladie, et qu’il est, de ce fait, dans  l’obligation de saisir pour avis la commission de réforme, celle-ci se prononce au vu d’un rapport établi par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive pour les fonctionnaires territoriaux ; qu’il est constant qu’en l’espèce, la commission de réforme ne s’est pas prononcée au vu d’un tel rapport, mais de celui du docteur X, médecin expert agréé qui était défavorable à la demande de la requérante ; que pourtant l’avis du docteur Y, médecin chargé de la prévention aurait présenté, en l’espèce, un intérêt certain eu égard à ce que, ultérieurement, son rapport rédigé dans le cadre du recours gracieux de Madame Z pour reconnaissance d’une maladie professionnelle conclurait en relevant des éléments cliniques en faveur d’un facteur professionnel ».

L’arrêté de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle est donc entaché d’illégalité dès lors que :

1) Le rapport du médecin de prévention n’a pas été transmis à la Commission de réforme avant sa décision

2) Le médecin de prévention apporte un avis contraire au médecin expert agréé.

L’autre question qui demeure à ce jour non résolue est celle de l’obligation pour le fonctionnaire de se soummettre à la visite médicale sollicitée par l’administration chez le médecin agréé.

Pour toute question sur le sujet, n’hestitez pas à contacter Me BARONET.

art1

Commission de réforme : L’absence d’un spécialiste de la pathologie du fonctionnaire est un vice de procédure

L’article 5, alinéa 1 et 2 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, qui est applicable tant au comité médical qu’à la commission de réforme chargée de rendre un avis sur le lien entre la pathologie d’un fonctionnaire et le service, énonce que :

 « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Par ailleurs, le décret n°2016756 du 07 juin 2016, complété par la circulaire CIR-19/2016 du 13 octobre 2016 a également renforcé l’expertise médicale des comités et commissions de réforme en leur adjoignant la compétence d’un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie lorsque le cas étudié concerne une affection psychique.

Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la présence d’un médecin spécialiste de l’affection pour laquelle est saisi le Comité médical ou, par renvoi, la Commission de réforme ministérielle, n’est pas une faculté, mais une garantie pour le fonctionnaire lui assurant un haut degré de technicité de l’avis ainsi rendu.

Dans le cas d’un fonctionnaire souffrant d’une pathologie psychiatrique, le Conseil d’Etat a donc jugé irrégulier l’avis de la Commission rendu en l’absence d’un médecin psychiatre (CE, 6 février 1981, Madame Thielen c/ Ministre de l’intérieur, req n°16288). En effet, l’absence de spécialiste de cette maladie a nécessairement une influence sur l’avis de la Commission.

Cette présence d’un spécialiste est tout spécialement requise dans les cas de demande de reconnaissance d’une pathologie en lien avec le service.

En effet, les juridictions administratives reconnaissent de manière constante que les conditions de travail des agents peuvent entraîner une maladie psychique ou psychiatrique (CE, 4 décembre 1995, centre hospitalier régional de Toulouse c/Basile, req n°146256 ; TA, Paris, 27 janvier 2010, Madame Duchesnay c/ Recteur de l’académie de Paris, req n°0713591/5). Ainsi, il apparait nécessaire, dès lors que la pathologie dont il est demandé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle est une maladie psychique, de faire appel à la présence d’un médecin spécialiste pour épauler la commission.

Une telle solution a récemment été adoptée par le Tribunal administratif de Melun dans un dossier plaidé par Me Baronet qui énonce que :

« il ressort du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2013 au cours de laquelle le cas de Mme X a été examinée que la commission de réforme ne comprenait aucun spécialiste, alors que l’appréciation de l’affection dont elle est atteinte requérait la participation aux débats d’un psychiatre ; que l’absence de ce spécialiste lors de la commission de réforme, alors que le rapport défavorable à sa demande avait justement été rédigé par un psychiatre, le docteur X, a privé l’intéressée d’une garantie substantielle. » 

Une telle solution doit inciter les fonctionnaires et leur représentants syndicaux à exiger de connaître à l’avance la constitution des commissions et comités médicaux qui sont amenés à se prononcer sur leur situation et veiller à la présence systématique d’un tel spécialiste. A défaut de quoi, la décision de l’administration pourrait encourir l’annulation pour excès de pouvoir.