Selon l’article L1226-1 du Code du travail :
“Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
(…)”
L’une des ordonnances prisent dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite “Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19” a vocation à assouplir les conditions d’octroit de cette indemnité complémentaire (Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020) :
Ainsi, le texte prévoit que :
“Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée :
1° Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ;
2° Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique.”
Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2°.”
Il faut en déduire que l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière devrait concerner désormais :
1) Les salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail, comme précédement, mais quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,
2) Les personnes qui présentent les symptômes du COVID 19 et qui font l’objet d’un arrêt de travail quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,
3) Les personnes “à risque” qui font, à compter du 18 mars 2020, l’objet d’un arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours déclaré via le téléservice de déclaration de l’Assurance maladie, sans passer par leur médecin traitant ou leur employeur, et quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,
4) Les parents d’enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire ou la crèche a été fermée et qui obtiennent un arrêt de travail déclaré via le téléservice de déclaration de l’Assurance maladie, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail,
L’indemnité est versée par l’employeur.
Dans le dispositif antérieur, pendant les 30 à 90 premiers jours d’arrêt selon l’ancienneté, le salarié touche des indemnités, qui en complément de IJ, permettent de percevoir 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue.
Pendant les 30 à 90 jours d’arrêt suivants, le pourcentage est abaissé aux 2/3 (soit 66,66 %) de sa rémunération.
Un décret devrait cependant aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période de confinement.