Par une ordonnance (Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour) prise dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite “Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19”, le Gouvernement entend prolonger de 90 jours la validité de divers titres autorisant le séjour des étrangers sur le territoire Français, à savoir :
1° Visas de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;
5° Attestations de demande d’asile.
La prolongation ne concerne que les titres dont la date d’expiration intervient entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020.
Si le titre de séjour de l’étranger a expiré avant le 16 mars, il ne saurait bénéficier de cette prolongation. Il convient alors de solliciter selon les situations, un droit au séjour conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les personnes étrangères en situation irrégulière peuvent toujours, pendant l’état d’urgence sanitaire, faire l’objet de mesure d’éloignement.
Attention : Une autre ordonnances prisent dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite “Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19” ont pour objet de suspendre les délais de recours en matière administrative. Cette suspension ne concerne pas les mesures privatives de libertés applicables aux étrangers en situation irrégulière, comme les mesures de placement en rétention administrative, ou dans une moindre mesure, les assignations à résidence.
L’article 1er du projet d’ordonnance dite “relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période” (Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020) prévoit :
“Article 1er
I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020. “